Prévention et lutte contre la pandémie grippale :
les Instances Représentatives du Personnel sont concernées
Face à la menace que représente l'épidémie de grippe, les
autorités publiques ont mis en place un plan de prévention et de lutte
" pandémie grippale ".
Cette menace est particulièrement redoutable par ses conséquences sur le plan humain mais aussi par ses effets déstabilisants sur la société et l'activité économique. Dans un tel contexte, les
entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de leurs activités le plus longtemps possible et au plus haut niveau possible tout en assurant la
protection des personnels exposés.
Dans la pratique, les entreprises et leurs salariés seront en effet concernés en cas de propagation de l'épidémie, qu'elle soit localisée ou généralisée (pandémie).
Dans ce cas, les conséquences sur l'absentéisme et les conditions de travail et d'emploi seront très importantes. De plus, les mesures de prévention et de protection en milieu professionnel
contribueront à limiter la diffusion de l'épidémie.
Dans ce contexte, l'administration a chargé les services déconcentrés du travail, en particulier l'inspection du travail de veiller à ce que les entreprises mettent
en œuvres les mesures de prévention et de protection que justifie cet évènement exceptionnel. Il s'agit en l'occurrence de mesures collectives mais aussi de mesures propres à assurer la
protection individuelle de leurs salariés.
L'anticipation
Les inspecteurs du travail sont chargés d'une mission de sensibilisation auprès des chefs d'entreprise comme des délégués syndicaux et des représentants du
personnel. Il est nécessaire, pour les entreprises, de concevoir un " plan de continuité " et d'actualiser le document unique ainsi que le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Il s'agit de prévoir l'impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail d'un évènement de cette nature.
Les médecins du travail doivent jouer un rôle déterminant dans ces procédures d'anticipation.
Mise en œuvre des mesures de prévention et d'adaptation de l'organisation en cas de réalisation du risque
Selon l'analyse de l'administration du travail, dans la plupart des situations envisageables, le risque lié à une pandémie grippale ne peut pas être juridiquement
qualifié de risque professionnel. Les rares exceptions concerne les activités déjà encadrées par la réglementation propre au risque biologique. Dans d'autres cas, le risque de contamination
massive d'origine environnementale pourra être introduit dans l'entreprise du fait des contacts avec le public (surexposition au danger).
Il apparaît que, dans tous les cas, une pandémie occasionnerait à grande échelle une sérieuse dégradation des conditions de travail et de l'organisation interne,
dégradation pouvant générer des risques aggravés ou nouveau, professionnels ou non. Il convient donc d'en tirer les conséquences en matière d'organisation, de prévention et de protection ainsi
qu'en matière de relations contractuelles, individuelles et collectives de travail.
Il est rappelé à cette occasion que, en application de l'article L 230-2 du code du travail (prévention des risques professionnels), l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard
de son personnel. Par ailleurs, lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, l'employeur est alors tenu, au minimum, à une obligation de moyen. En conséquence, compte
tenu des recommandations des autorités publiques, il doit faire preuve de prudence, de diligence et de vigilance dès l'étape d'actualisation de l'évaluation des risques.
Quatre grands types de situation sont identifiés par ordre d'importance, les deux dernières étant à risques particulièrement élevés :
- les salariés travaillent à distance et ne sont pas exposés à des contacts humains du fait de leur activité. Il revient à ces derniers de se conformer aux consignes
générales ;
- les salariés sont présents sur leur lieu de travail et sont exposés au risque environnemental général (situation la plus fréquente).
Il revient à l'entreprise d'appliquer en son sein les consignes générales de manière renforcées.
- les salariés sont exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public du fait de leur profession. Dans ce cas, la qualification de " risque professionnel "
ne saurait être totalement exclue, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il revient à l'employeur de mettre en place les mesures nécessaires.
- les salariés sont exposés directement au risque en raison de la nature même de leur activité professionnelle. La réglementation propre au risque biologique
s'applique alors avec plus de vigilance compte tenu du contexte.
Toujours sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, le recours au droit de retrait par un salarié ne pourra être exercé que de manière
exceptionnelle.
Le CHSCT (ou à défaut les délégués du personnel) devra être informé ou consulté sur les mesures de prévention envisagées ainsi que celles mises en œuvre. La
participation de l'inspecteur du travail à la réunion consacrée au plan de continuité est souhaitable.
Le Comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) devra être informé des mesures d'organisation (notamment celles inscrites dans le plan de continuité) prévues en fonction de la
phase de contamination (listes des postes indispensables à l'activité, aménagements d'horaires, organisation de la polyvalence, mise en place du plan de travail à distance…). Il devra être
destinataire des informations économiques liées au fonctionnement dégradé de l'entreprise ainsi que des mesures d'accompagnement social des salariés venant travailler (transport,
restauration…)
L'employeur peut impliquer les organisations syndicales dans le cadre de la négociation d'un accord d'entreprise.
Gino SANDRI
Secrétaire national
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